Un cas de rejet d'un licenciement pour faute grave du chauffeur .

05/03/2014 17:31

Un arrêt intéressant à plus d'un titre vient d'être rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 5 février 2014.

Il pose d'une part le cas du chauffeur licencié pour des fautes que d'autres conducteurs de l'entreprise auraient aussi commises et d'autre part la question de la prescription des demandes de rappels d'heures supplémentaires.

Un chauffeur routier avait été licencié pour faute grave au motif de violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite.

La cour d'appel avait jugé bien-fondé ce licenciement.

La cour de cassation rejette cette décision en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas recherché « d'une part, si la décision de l'employeur de sanctionner puis licencier ce salarié à la différence de ses collègues ayant commis les mêmes faits fautifs, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir, d'autre part, sans vérifier si les heures de travail accomplies par l'intéressé en violation des règles relatives aux temps de conduite, n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ».

Ainsi, en sanctionnant un salarié et pas les autres pour les mêmes fautes commises, l'employeur peut se rendre coupable de discrimination.

Concernant la deuxième question, le chauffeur avait, dans un premier temps et dans le cadre d'un référé, réclamé uniquement la délivrance des copies de disques chronotachygraphes afin de vérifier le nombre d'heures effectuées et rémunérées.

A ce moment, il n'avait exprimé aucune contestation salariale et, lorsque ultérieurement, il avait formé des demandes de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de primes, la Cour d'Appel les avaient jugées prescrites et avaient contesté que « les deux actions tendant au même but, la première avait interrompu la prescription ».

On rappellera que conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » et que, sans entrer dans les détails de l'affaire, le chauffeur avait formé sa demande de rappels de salaire au-delà de ce délai.

Tel n'a pourtant pas été l'avis de la Cour de Cassation qui a jugé que « l'action en production des disques chronotachygraphes afin de vérifier le nombre d'heures effectuées et rémunérées et l'action en paiement des heures de travail accomplies non rémunérées poursuivent un seul et même but » et que par conséquent, la demande de copie des disques avaient à elle seule interrompu la prescription.

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